56. Toute personne qui récupère ou qui reçoit un halocarbure usé dans le but qu’il soit traité ou éliminé est tenue, dans les 12 mois suivant la récupération ou la réception de cet halocarbure usé, de le traiter ou de l’éliminer elle-même ou de le livrer à toute autre personne en mesure de le traiter ou de l’éliminer.
Elle est également tenue de respecter les conditions d’entreposage prévues au paragraphe 1 du quatrième alinéa de l’article 54.
En outre, elle est tenue aux mêmes obligations au regard des contenants pressurisés récupérés qui sont du type «à remplissage unique» et qui ont été mis en marché avant le 23 janvier 2005.
D. 1091-2004, a. 56; 201-2020D. 201-2020, a. 511.